Aux termes de l'article 121 du Code pénal, les éléments essentiels du viol qui doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable sont les suivants: a) qu'il y a eu des rapports sexuels illégaux impliquant la mineure ; b) que la mineure ne pouvait pas ou n'y a pas consenti ; et c) l'accusé a participé à des rapports sexuels illégaux. Ces éléments peuvent être établis par des preuves directes ou circonstancielles ou sur la base de la confession de l'accusé lui-même (AHMED v. THE NIGERIAN ARMY (2011)1 NWLR 89). Il est établi que l'accusation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que tous les éléments essentiels de l'infraction reprochée avant qu'une condamnation sérieuse puisse être obtenue (MOMODOU JALLOW v. COMMISSIONER OF POLICE (1960- 1993) GLR 39 and WOOLMINGTON V DPP (1953) A.C. 462). Après avoir lu attentivement les observations des deux parties et examiné soigneusement l'ensemble des éléments de preuve présentés devant cette Cour, il me semble qu'une seule question se pose en l'espèce: est-ce que l'accusé a eu des rapports sexuels avec la plaignante? La Cour essaiera d'apporter une réponse à cette affaire en examinant les éléments de preuve inscrits au dossier. Il y a le récit du témoin oculaire du viol présumé du témoin de l'accusation 4. Les éléments de preuve de la plaignante, bien qu'étant de simples déclarations, sont similaires au niveau des détails essentiels à ceux du témoin de l'accusation 4. Sur la base 3

Sélectionner le paragraphe cible3