la Loi sur la preuve ont été suffisamment respectées. La conclusion que j'en tire est que la plaignante a été agressé sexuellement et je le considérerai comme un fait. Il s'agit donc selon moi du premier élément en faveur de l'accusation. L'âge incontesté de la plaignante a été fixé à 10 ans seulement. A cet âge et avec son état physique et mental ; la plaignante n'aurait pas pu consentir à une telle activité sexuelle. Telle est la conclusion à laquelle je dois aboutir sur ce sujet et, à ce titre, j'estime que l'accusation a prouvé les deux premiers éléments de l'infraction reprochée au-delà de tout doute raisonnable, ce que je maintiendrai de nouveau comme un fait. De ce qui précède, il me semble maintenant que la seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'accusé a eu des rapports sexuels avec la plaignante ? L'accusation en me demandant de répondre par l'affirmative à cette question ; s'est fiée sur les gouttes de sang qui ont mené jusqu'à la porte de la pièce occupée par l'accusé. L'accusé, en rejetant l'accusation, a témoigné qu'il ne vit pas dans l'enceinte mais assure plutôt la sécurité de la propriété dans la nuit. Il n'y occupe donc pas une chambre lui appartenant, mais assure la sécurité de la propriété depuis un banc à l'extérieur du portail. Il se rend au cham tous les jours, y compris le jour en question et ne retourne qu'à 16 heures. Il ne pouvait par conséquent pas avoir été la personne qui a agressé sexuellement la plaignante si jamais elle a été violée. 6

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