À la fin du procès, les deux parties ont renoncé à leurs droits de s'adresser à moi. En vertu de l'article 121 du Code pénal, les éléments essentiels du viol qui doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable sont les suivants : A) qu'il y a eu des rapports sexuels illégaux impliquant la plaignante ; B) que la plaignante n'était pas ou ne pouvait pas être consentante ; et C) l'accusé a participé aux rapports sexuels illégaux. Ces éléments peuvent être établis par des preuves directes ou circonstancielles ou sur la base de l’aveu de l'accusé lui-même (AHMED contre L'ARMÉE NIGÉRIA (2011) 1 NWLR 89). En l 'espèce, aucun témoignage oculaire n'a été fait sur le viol présumé, éliminant ainsi toutes les possibilités de preuves directes à l'appui de l 'acte d' accusation. L'accusation s'est donc fortement appuyée sur des preuves circonstancielles pour prouver l'infraction. Bien que je conviens que la preuve circonstancielle est très souvent la meilleure preuve, dans la mesure où elle est la preuve des circonstances environnantes qui par coïncidence soussignée est capable de prouver une proposition avec une précision mathématique, je suis également d'accord que les preuves circonstancielles doivent être examinés avec précision afin d'écarter tout soupçon sur une personne innocente. 4

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