Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 135 ter :
Quiconque aura, d'une manière quelconque, provoqué des militaires à se détourner de
leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils
leur commandent pour l'exécution des lois et de règlements militaires, sera puni d'une
servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou
d'une de ces peines seulement.
SECTION II : DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES
MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE*, LES MEMBRES
DE L’ASSEMBLEE NATIONALE**, LES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT, LES DEPOSITAIRES DE
L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 136 :
1°. Sera puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de
cinquante zaïres au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par
paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre du Bureau
Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du
Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions;
2°. Sera puni d'une servitude pénale de trois à neuf mois et d'une amende de trente
zaïres au plus ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits,
gestes ou menaces, aura outragée soit un membre des cours et tribunaux, soit un
officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la
gendarmerie, soit un gouverneur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions.
3°. Sera puni d'une servitude pénale de sept à quinze jours et d'une amende de
cinquante makuta à cinq zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui,
par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragé les autres dépositaires de
l'autorité ou de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions.
Article 137 :
Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de même manière que
les outrages commis envers les membres de ces corps.
Article 138 :
Sera puni d'une servitude pénale de six à trente mois et d'une amende
de trente à
deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement,
celui qui, sans qu'il en est
résulté des blessures, aura frappé soit un membre du bureau Politique, soit un membre de
l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour
constitutionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses
fonctions.
*
**
Le Bureau Politique est une Institution qui n’existe plus.
L’Assemblée Nationale entendue au sens du Parlement selon le contexte de l’époque.
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