Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
SECTION III bis : DU PORT ILLEGAL DE DECORATIONS
Article 123 bis :
Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autres
insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une servitude pénale de sept
jours au maximum et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces
peines seulement.
SECTION IV : DES FAUX COMMIS EN ECRITURES
Article 124 :
Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera
puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq à deux
mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Article 125 :
Si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans l'exercice de ses
fonctions, la servitude pénale pourra être portée à dix ans et l'amende à cinq mille zaïres.
Article 126 :
Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de
l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
Article 127 :
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura
délivré un faux certificat, falsifié un certificat, fait usage d'un certificat faux ou falsifié,
sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à mille
zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
SECTION V : DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT
Article 128 :
Le faux témoignage devant les tribunaux est puni de servitude pénale. La peine peut
s'élever à cinq ans.
Si l'accusé a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de
mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude
pénale à perpétuité.
Article 129 :
Le coupable de subornation de témoin est passible de la même peine que le faux
témoin, selon la distinction de l'article précédent.
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