Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 TITRE III INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE SECTION I : DE LA CONTREFACON, DE LA FALSIFICATION ET DE L'IMITATION DES SIGNES MONETAIRES Article 116 : Sont punis d'une servitude pénale de deux à quinze ans et d'une amende de deux mille à quinze mille zaïres, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré des monnaies métalliques ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire de la République Démocratique du Congo, des monnaies ainsi contrefaites ou frauduleusement altérées. Article 117 : Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille zaïres, ceux qui ont frauduleusement contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis en République Démocratique du Congo des billets ainsi contrefaits ou falsifiés. Article 118 : Sont punis d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de cent à cinq mille zaïres, ceux qui, sans être coupables de participation, se sont procuré avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117 et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circulation. Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à mille zaïres, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont reçu ou se sont procuré des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117. Article 118 bis : Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, contrefaits ou falsifiés, les ont mis en circulation en connaissance des vices. Article 119 : Sont punis d'une servitude pénale d'un an au plus et d'une amende ne dépassant pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en circulation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance ayant pour but d'en faciliter l'acception en lieu et place des valeurs imitées. 28

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