Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 SECTION V : DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS Article 20 : Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infraction, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées, sous réserve de l'application des dispositions suivantes : 1°. la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté; 2°. la somme des peines de servitude pénale à temps et des amendes cumulées ne pourra dépasser le double du maximum de la peine la plus forte prévue par la loi, ni être supérieure, en ce qui concerne la servitude pénale principale, à vingt ans, en ce qui concerne l'amende, à vingt mille zaïres, en ce qui concerne la servitude pénale subsidiaire, à six mois; 3°. le juge ramènera à ce maximum, s'il y échet, la somme des peines prononcées; 4°. les peines de confiscation spéciale seront cumulées intégralement. 5°. La somme des peines d'obligations de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé, ne pourra dépasser un an; 6°. la somme des peines de mise à la disposition du gouvernement ne pourra être supérieure à dix ans. Toute peine de mise à la disposition du gouvernement absorbera les peines d'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé. SECTION VI : DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES A LA MEME INFRACTION Article 21 : Sont considérés comme auteurs d'une infraction : 1°. ceux qui l'auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution; 2°. ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise; 3°. ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction; 4°. ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être portées par décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d'effets. 8

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