Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
§ 2. Des rémunérations illicites accordées aux employés des personnes privées.
Article 150 a :
Toute personne au service d'un tiers qui aura sollicité directement ou par personne
interposée, des offres, promesses, dons ou présents, comme condition ou récompense,
soit pour faire un acte même juste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans
l'exercice de son emploi, sera punie d'une servitude pénale d'un à trois mois et d'une
amende de un à cinq zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 150 b :
Si une personne au service d'un tiers a, directement ou par personne interposée, agréé
des offres ou des promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour faire un acte même
juste de son emploi, soit pour faire dans l'exercice de son emploi un acte injuste, soit pour
s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, elle sera punie d'une
servitude pénale de deux mois à six mois et d'une amende double de la valeur des
promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à
cinq zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Article 150 c :
Si à la suite d'offres ou de promesses agréées, de dons ou de présents reçus,
directement par personne interposée, une personne au service d'un tiers a fait, dans
l'exercice de son emploi, un acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans
l'exercice de son emploi, elle sera punie d'une servitude pénale de quatre mois à deux ans
et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans
que ladite amende puisse être inférieure à dix zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Article 150 d :
Dans les cas prévus aux articles 150 b et 150 c, la confiscation des choses livrées au
coupable ou du montant de leur valeur sera toujours prononcée.
L'Etat peut réclamer les sommes, biens ou valeurs provenant des infractions visées
aux mêmes articles à tous ceux qui les recueilleraient à cause de mort. La preuve de
l'origine et du montant des gains illicites peut être faite par toutes voies de droit. L'action
est prescrite cinq ans après le décès de l'auteur des ayants-droit à la succession.
§ 3. Du trafic d'influence.
Article 150 e :
Toute personne qui a agréé des promesses ou accepté des dons pour user de son
influence réelle ou supposée afin de faire ou de tenter de faire obtenir des décorations,
médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emploi ou des valeurs
quelconques accordées par l'autorité publique ou encore de faire ou de tenter de faire
gagner des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités ou
d'accords conclus soit avec l'Etat, soit avec une société étatique, parastatale ou
d'économie mixte ou, de façon générale, de faire ou de tenter de faire obtenir une
décision favorable d'une autorité de l'Etat ou d'une société étatique, parastatale ou
d'économie mixte, sera punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une
amende de dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
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