Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Article 130 : Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements, qui se sera rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement. Article 131 : L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations en justice seront punis comme faux témoins. Article 132 : Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. TITRE IV INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC SECTION I : DE LA REBELLION Article 133 : Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires. Article 134 : La rébellion commise par une seule personne est punie au maximum d'une servitude pénale d'un an et d'une amende de cent à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement. Article 135 : Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l'amende est de deux cents à mille zaïres. SECTION I bis : DE LA PROVOCATION ET DE L'INCITATION A DES MANQUEMENTS ENVERS L'AUTORITE PUBLIQUE Article 135 bis : Quiconque aura provoqué directement à désobéir aux lois sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. 31

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