;
C. Il était le soutien de sa famille ; et
D. Il avait fait preuve de remords et signe de repentance.
Ces questions que l'avocat de l'Appelant fait valoir, devraient bénéficier d’une grande
considération par le juge du procès pendant la condamnation.
D'autre part, l'avocat de la défense a soutenu dans son dossier devant le tribunal et cette Cour
que le fait que l'appelant soit un délinquant primaire devrait être considéré contre d'autres
nombreux facteurs justifiant l'imposition de la condamnation maximale à perpétuité. Ceux-ci
inclus :
"A. Que la victime est une orpheline qui a été traumatisée au début de la vie par la
perte de ses parents. Un enfant dans ces circonstances a besoin d'un amour particulier et
les soins de la société.
B. L'accusé a simplement profité indûment de la malheureuse victime pour satisfaire sa libido
C. La victime est vraiment mineure.
D.
De
la
preuve
consignée
qui est
appuyée
par
le
témoignage
de
la
personne accusée elle-même, il avait eu un rapport sexuel brutal et non protégé avec la pauvre
fille sans penser à la possibilité de lui transmettre le sida et d'autres maladies sexuellement
transmissibles à la innocente fille, non informée ou à l'éventuelle possibilité de lui donner la
grossesse [sic] et de mettre fin à ses études.
E. Les éléments de preuve consignés indiquent qu'après l'incident que la victime :
Saignait "(p. 12).-122 du document).
L'avocat de la défense a donc exhorté le tribunal de ne pas s'immiscer dans le procès
d'imposition par le juge du procès d'une peine à perpétuité discrétionnaire "à moins qu'il ne
soit démontré que l'exercice de tel pouvoir discrétionnaire était arbitraire, ce qui n'est pas
l'allégation de l'appelant dans le présent appel.
Ayant examiné tous les facteurs ci-dessus que les avocats de deux côtés ont fait valoir sur
la nature de la peine imposée, le tribunal de première instance a refusé l'invitation de l'avocat
pour que l'appelant tienne l'imposition par le juge du procès de la peine de mort maximale
comme étant « sévère et excessive ».
SC
no. 7/2012-NFAMARA SAIDYKHAN VS L’ETAT- 7 MAI.2015