Bien que les circonstances des deux affaires mentionnées par l'avocat de l'appelant soient
différentes de ceux du présent cas, je ne pense pas qu'ils aient un effet atténuant
lors que j'examine cette affaire, ce qui, comme indiqué précédemment, est un recours
demandant à la Cour d’interférer dans l'exercice par le tribunal de première instance de son
pouvoir discrétionnaire en refusant de modifier la peine imposée par le juge du procès dans
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je ne pense pas que les peines dans ces cas devraient
être mesurées sur la base des circonstances environnantes mais aussi, et à mon avis, plus
importantes encore sur les effets néfastes sur la vie des victimes.
Après avoir distingué l'affaire NYABALLY (à laquelle on a fait référence ci-dessus), le
tribunal de première instance a déclaré à la page 139 du procès-verbal :
"Dans le cas présent, qui est loin d'être une violation de maison ou vol [les infractions dans
l’affaire NYABALLY], l'innocence de l'enfant ne lui a pas été reconnue. La question que je
pose est celle de savoir qui a donné à l'appelant le droit d’avoir les rapports sexuels avec une
enfant de 14 ans et est-ce qu’il trouve cela normal ? Qu’est ce qui a donné à l'appelant le droit
de penser qu'il peut s'en aller après avoir abusé de l'innocence de l'enfant ? La victime a été
marquée à vie et ne peut en aucun cas restaurer son innocence. Par conséquent, dans les
circonstances de cette présente affaire, la peine imposée est justifiée et raisonnable ".
Le tribunal de première instance n'a trouvé aucune raison d'interférer dans la peine du tribunal
du procès.
Je crois que les motifs invoqués par le tribunal du procès et le tribunal de première instance
pour l'imposition et la confirmation de la peine d'emprisonnement à perpétuité dans les
circonstances de la présente affaire sont convaincantes et judicieuses, et axées sur la victime.
Comme je l'ai dit plus tôt, il est temps pour ceux d'entre nous impliqués dans le processus
judiciaire d’être plus conscient des victimes et s’assurer que les victimes des crimes odieux
bénéficient de la protection qu'ils méritent en tant que membres de la société.
Pour toutes les raisons que j'ai mentionnées ici, je rends une fin de non-recevoir cet appel et
j’approuve la décision du tribunal de première instance tout en confirmant la peine
d'emprisonnement à perpétuité imposée par le tribunal du procès.
HON. JUGE R.C. SOCK (JSC)
J’approuve :
HON. JUGE A.N CHOWHAN-CJ
J’approuve :
HON. JUGE G.B.S JANNEH-JSC
J’approuve :
THOMAS-JSC
SC
no. 7/2012-NFAMARA SAIDYKHAN VS L’ETAT- 7 MAI.2015
HON. JUGE A. RENNIER-
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