Faits prévus et réprimés par les articles 411 et 414 du Code Pénal ; Comparaissant en personne avec l’assistance du cabinet maître SANKARA Stanislas, représenté par maître YAMBA, Avocats à la Cour ; D’AUTRE PART A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus susnommés, par-devant le Tribunal à l’audience de ce jour pour se défendre en raison de la prévention cidessus indiquée, Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ; Le Greffier a en outre tenu note des réponses des prévenus ; Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre les prévenus l’application de la loi ; Les prévenus et leur conseil ont présenté leurs moyens de défense, et le tribunal a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Ouï les prévenus en leurs réponses ; Ouï la victime en ses constitution de partie civile et réclamations ; Ouï le ministère public en ses réquisitions orales ; Ouï le conseil des prévenus en ses plaidoiries ; Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; I. LES FAITS Le 10 juin 20…, S. B. portait plainte auprès du commissariat de police du district de I . contre les nommés C. P. et C. A pour agression sexuelle. Au soutien de cette plainte, elle expliquait que le 09 juin 20…, alors qu’elle revenait du champ, elle a été appelée par les sus-nommés qui désiraient lui acheter des raisins sauvages qu’elle ramenait de la brousse. Parvenu à leur niveau, C. A. s’est servi puis a invité C. P. à faire de même. Sans mot lui dire, C. A. s’est mis par la suite à la traîner de force vers sa concession. Alors qu’elle opposait une résistance farouche, C. P. venait à

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