Faits prévus et réprimés par les articles 411 et 414 du
Code Pénal ;
Comparaissant en personne avec l’assistance du
cabinet maître SANKARA Stanislas, représenté par
maître YAMBA, Avocats à la Cour ;
D’AUTRE PART
A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a
exposé qu’il avait fait comparaître les prévenus
susnommés, par-devant le Tribunal à l’audience de ce
jour pour se défendre en raison de la prévention cidessus indiquée,
Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier ;
Le Greffier a en outre tenu note des réponses des
prévenus ;
Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre
les prévenus l’application de la loi ;
Les prévenus et leur conseil ont présenté leurs moyens
de défense, et le tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
Ouï les prévenus en leurs réponses ;
Ouï la victime en ses constitution de partie civile et
réclamations ;
Ouï le ministère public en ses réquisitions orales ;
Ouï le conseil des prévenus en ses plaidoiries ;
Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
I.
LES FAITS
Le 10 juin 20…, S. B. portait plainte auprès du
commissariat de police du district de I . contre les
nommés C. P. et C. A pour agression sexuelle.
Au soutien de cette plainte, elle expliquait que le 09 juin
20…, alors qu’elle revenait du champ, elle a été appelée
par les sus-nommés qui désiraient lui acheter des
raisins sauvages qu’elle ramenait de la brousse.
Parvenu à leur niveau, C. A. s’est servi puis a invité C.
P. à faire de même. Sans mot lui dire, C. A. s’est mis par
la suite à la traîner de force vers sa concession. Alors
qu’elle opposait une résistance farouche, C. P. venait à