8 plaignante et le fait qu'il soupçonnait quelque mauvaise action. Ce sont d'autres raisons pour lesquelles je traiterai le témoignage du témoin de l'accusation 2 avec prudence. Bien que la preuve de l'inactivité sexuelle ne soit étayée par aucun rapport médical, la preuve d'expert dans L'ETAT c. SALIFU NJIE (supra) confirme que la RVTH n'a pas les moyens d'évaluer correctement la fonction érectile d'un homme. La preuve documentaire fournie par l'accusation contredit le témoignage de la plaignante d'une manière importante. Quand j'ai rassemblé toute la preuve de l'accusation et quand je considère le fait qu'il n'y a aucune preuve corroborante directe ou circonstancielle tendant à étayer le témoignage de la plaignante qu'il y aurait eu relation sexuelle avec l'accusé et quand je considère e fait que l'accusé a donné des preuves incontestées d'un complot au village pour le piéger, un nuage de doutes m'empêche de savoir si, dans les circonstances en question, on peut dire que l'accusé a violé la plaignante. L'effet évident de ce qui précède est que j'ai de sérieux doutes dans mon esprit de savoir si la plaignante a été violée ou non, encore moins par l'accusé. La loi est bien connue: en cas de doute dans les procès criminels, ces doutes doivent être résolus en faveur de l'accusé (QUEEN c. OBIASA (1962) 1 TOUS NLR 651). Je vais donc tenir et résoudre ces doutes en faveur de l'accusé et ce faisant; J'estime que l'accusation n'a pas prouvé son cas au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a eu une relation sexuelle illégale avec la plaignante.

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