« Article 16 « L’officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute « personne dont il estime l’audition nécessaire. « La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de « satisfaire à la citation. « Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont « dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur « confie ». Article 3 Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 4 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 20 juillet 2006 Joseph Kabila ____________ 3 4

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