des points suivants: a) Les circonstances dans lesquelles les témoins
oculaires ont vu le suspect, b) la durée pendant laquelle les témoins ont vu
le suspect, c) les conditions d'éclairage, d) la possibilité d'observations
rapprochées et e) les contacts antérieurs entre les deux.
Les faits de la présente affaire montrent que l'incident s'est bien produit
après 19 heures le soir alors qu'il faisait déjà nuit. L'accusé dans sa
déclaration de mise en garde à la police a dit qu'il avait été arrêté entre 8
heures et 21 heures dans la soirée. Cette preuve qui n'a jamais été contestée
est considérée comme retenue. Tous les témoins ont confirmé qu'il faisait
déjà nuit. A partir de ces preuves, le tribunal est convaincu que l'état
d’éclairage du lieu du crime était faible.
Alors que le témoin à charge 2 a dit qu'elle avait vu une fois l'accusé près
d'un atelier où les vélos sont réparés, l'accusation n'a fourni aucune preuve
d'observation étroite pour étayer l'affirmation selon laquelle la personne que
le témoin à charge 2 avait vu où les vélos sont réparés était l'accusé. Cet
élément de preuve est d'autant plus douteux que le témoignage incontesté
de l'accusé, telle qu'il figure dans la pièce A, est un réparateur de pneus.
La question cruciale qui s'est avérée être la seule question à trancher dans
ce procès est la suivante: qui a amené à vélo le témoin à charge 2?
Alors que le témoin à charge 3 a témoigné que l'homme qui avait emmené le
témoin à charge 2 était vêtu d'une chemise verte ce jour-là, Il y a de
nombreux témoignages faisant état de ce que l'accusé portait une chemise
verte quand il a été arrêté ce jour-là. Alors que le témoin à charge 2 a
déclaré que la bicyclette utilisée par l'homme qui l'a enlevée ce jour-là était
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