-:::-....;..::~ 6., ... hc,~ ~"~ -~ ~~ 111· 1 ARRET R.P.A 11. 698 En cause: Ministère Public contre le \~· prévenu~ KIEs!\H~ ~ 26/05/~~ ~e~ Par sa lettre missive sans numéro du et / .. au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ki nshasa/Kalaimu, le 27ÎQt/, Q.1~ Prévenu /.,,;. MAKIESE NZUKULU Héritier, a Interjeté appel contre le jugement rendu le lO/.bs7ïo10 par le • Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu sous R.P.10.062 lequel après avoir dit_,.,,. établie en fait comme en droit, l'infraction de viol à charge du Prévenu MAKIESE, l'a condamné à 10 ans de Servitude Pénale Principale et à une amende de 100.000 FC payables dans le délai légal ou à défaut de subir 30 jours de SPS; L'a condamné à payer à la victime la somme de 2000.000 de Francs congolais à titre des dommages-intérêts d'office et l'a condamné enfin au paiement des frais de l'instance; Relevé dans les forme et délai de la loi, le présent appel est régulier et partant recevable ; À l'audience publique du 29/04/2011 à laquelle cette cause fut reprise en délibéré, le Prévenu MAKI ESE comparut volontairement tandis que la partie civile ne comparut pas, ni personne pour elle bien qu'atteint par l'exploit de date d'audience de l'huissier BAKUBELA ; la procédure suivie est dès lors régulière; Il ressort des pièces du dossier auxqu elles la Cour a eu égard que la nommée LITAMBALA ELEMBO Sephora a affirmé avoir été victime de viol de la part de son oncle, le prévenu MAKIESE et ce à t rois reprises : une fois à M atete dans leur salon et deux fois dans la Commune de Bumbu ; Interrogé tant devant l'officier de Police Judiciaire que devant !'Officier du Ministère Public, le premier juge que devant la Cour de céans, le prévenu nie en bloc tous les faits mis à sa charge ; EN DROIT Le Prévenu MAKIESE NZIKULU Héritier est poursuivi par l'organe de la loi pour avoir , au courant du mois du décembre 2009, période non encore couverte par la prescription de l'action publique, pour le seul fait du rapprochement charnel de sexes, commis un viol à l'aide des violences sur la personne de mademoiselle Sephora LITAMNBALA, âgé de 11 ans; Faits prévus et punis par les articles 167-170 de la loi n°09/001du10/01/2009 portant protection de 1'enfant ; L'infraction de viol sur mineure suppose la conjonction consommée des sexes, la minorité de la victime et l'intention coupable; le crime de viol sur un enfant de moins de 14 ans comporte, comme le viol sur une personne plus âgée, les relations sexuelles consommées et non pas seulement le contact des parties génitales lequel ne peut être puni que comme attentat à la pudeur ; Seules les autres conditions ne sont pas exigées, la loi présumant que le jeune âge de la victime ne lui permet pas de donner son consentement à l'acte sexuel ( cass.24 juillet 1916, Paris, 1917,p.72 citée par A .MARCHAL et JP JASPAR, Droit criminel. Traité théorique et pratique, Tome 1, Bruxelles 1952, p.260); Rien au dossier ne permet à la Cour de se convaincre qu'il y a eu effectivement conjonction sexuelle entre le prévenu MAKIESSE Héritier et la victime en l'absence au dossier d'un rapport médical ou d'indices sérieux de culpabilité; C'est à tort que le premier juge a considéré que le fait que les déclarations du prévenu et de la victime s'accordent sur le fait qu'ils avaient passé nuit au salon const itue des présomptions graves, précises et concordantes à charge du prévenu ; En effet, les deux parties étaient membres

Sélectionner le paragraphe cible3