Article 16 : Toute personne ayant connaissance qu’une violence est en train d’être commise ou a été commise à l’encontre d’une femme ou d’une fille doit en informer la police, le Procureur du Faso, ou tous services ou institutions compétents. Article 17 : Toute femme ou fille victime de violences telles que définies dans la présente loi peut saisir par voie de plainte ou par tous moyens les autorités compétentes notamment les autorités judiciaires ou administratives. Toute personne physique ou morale ayant connaissance des mêmes infractions peut saisir les mêmes autorités par le biais d’un rapport circonstancié ou encore par voie de signalement ou de dénonciation. Les autorités saisies sont tenues de donner suite auxdites saisines. Article 18 : Toute personne qui à l’occasion de l’exercice de ses fonctions a connaissance d’un cas de violence à l’égard d’une femme ou d’une fille est tenue de le dénoncer aux autorités compétentes. Article 19 : Quiconque, par des menaces de représailles, fait obstacle à une dénonciation de la part des personnes susvisées est passible de sanctions conformément aux dispositions du code pénal relatives aux menaces et à l’omission de porter secours. Article 20 : Pour la saisine de la juridiction compétente, la victime peut choisir soit, celle de son lieu de résidence, soit celle du lieu où les faits se sont produits, ou encore, celle de la résidence habituelle ou du lieu de l’arrestation de l’agresseur présumé. 9

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