CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS DES TERMES
Article 5 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
-
violences à l’égard des femmes et des filles : tout acte de violence
dirigé contre les personnes de sexe féminin, et causant ou pouvant
causer aux femmes et aux filles un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles, psychologiques, morales, économiques et
culturelles y compris la menace de tels actes, que ce soit dans la vie
publique ou dans la vie privée ;
-
violences culturelles : toute pratique néfaste et dégradante à l’égard
des femmes et des filles tirant leur justification dans les coutumes,
traditions et religions ;
-
violences économiques : le fait d’user de ses moyens pour ralentir ou
empêcher l’épanouissement économique ou financier de toute
personne ou le fait d’empêcher toute personne de jouir de ses droits
socio-économiques ;
-
violences morales et psychologiques : tout comportement, propos et
attitude qui portent atteinte à la personnalité de la femme ou de la fille,
à son image, à l’estime de soi et à son équilibre intérieur ;
-
violences patrimoniales : tout acte ou négligence affectant la survie de
la victime et consistant à transformer, soustraire, détruire, retenir ou
détourner des objets, documents, biens et valeurs, droits patrimoniaux
ou ressources économiques destinées à couvrir ses besoins et pouvant
s’étendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la
victime ;
-
violences physiques : tout acte ou tout comportement qui porte
atteinte à l’intégrité physique de la femme ou de la fille ;
-
violences sexuelles : toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace, sur une femme ou une fille.
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