Article 45 :
Les centres de prise en charge intégrés exécutent en outre, dans les limites
de leurs attributions et compétences, les mesures urgentes protectrices
prononcées par les juridictions compétentes.
Article 46 :
L’Etat met en place des cellules d’écoute et d’accompagnement de proximité
en faveur des femmes et des filles exposées aux violences.
Article 47 :
L’Etat facilite et renforce l’accès à ces centres, cellules et clubs ainsi que
tous autres services sociaux et structures décentralisées intervenant dans la
lutte et la prise en charge des victimes de violences.
Article 48 :
Les structures prévues aux articles 44 à 46 sont organisées de façon à
répondre aux besoins urgents des victimes et à leur apporter un soutien
pluridisciplinaire durable.
Les prestations pluridisciplinaires prévues dans ce cadre comportent les
éléments suivants :
-
l’information des victimes ;
-
le soutien psychologique et psychiatrique ;
-
le soutien social ;
-
le soutien sanitaire ;
-
le service des officiers de police judiciaire ;
-
le suivi des demandes juridiques et administratives ;
-
la facilité d’accès aux centres d’accueil.
17
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières