Deuxième avis : Je respecte le premier collègue, mais j'estime que les éléments constitutifs de la condamnation n'étaient pas disponibles dans l'affaire en question. Aucun élément de preuve ne permet de confirmer que la maison concernée est un lieu de prostitution au sens de l'article 154 (2) du Code pénal de 1991. L'existence de cet élément nous amène à annuler la condamnation et la peine en vertu des articles 155 et 154, je vois donc l'abolition de la condamnation et de la peine en vertu des deux articles. Avec l’appui nécessaire pour condamner le deuxième condamné en vertu de l’article 78 du Code pénal de 1991 et appuyer également la peine. Mohammad Ali AlHadi Al-Jamri Juge de la couse suprême et membre du département Troisième avis : Je suis d'accord avec le deuxième collègue en termes de cause à effet. Mohammed Al-Mouatassem Ibrahim Juge de la couse suprême et président du département 15/2/1996 Le jugement final : 1- Annuler la condamnation et la peine en vertu des articles 155 et 154 2- Appuyer la condamnation du deuxième condamné en vertu de l’article 78 du Code pénal de 1991 et appuyer également la peine de 40 coups de fouet. Mohammed Al-Mouatassem Ibrahim Juge de cour suprême et chef du département 17/5/1996

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