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~~~.ET R.P.A 11. 704 En cause: Ministère Public contre le préven~i ,
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Par déclaration faite et actée, au gfi \e\du Tribu
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Grande Instance de Kinshasa/Kalamu le 19 f évrier 2010, Maître MPIANA.~
BU, Avo
au Barreau de Kinshasa/Matete et porteur d'une procuration spéciale lui re~
date d
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18/02/2010 par le Prévenu MBOMBO KEYI John, a relevé appel du juge~efl.e~em~!'~' "
03/02/2010 par le Tri bunal de Grande Instance précité sous R.P.9957 lequel après~ri(
établie en fait comme en droit, l'infraction de viol à l'aide de violences, m ise à charge du
Prévenu MBOMBO KEVI John, l'a condamné à 5 ans de Servitude Pénale Principale ainsi qu'à
une amende de 100.000 FC payable dans le délai légal ou à défaut il subira 10 jours de SPS;
L'a condamné également aux frais d'instances récupérables par 10 jours CPC en cas de nonpaiement dans le délai légal; A statué d'office su r les intérêts civils et a condam né le prévenu
au paiement de l'équivalent en francs congolais de la somme de 2000 USD;
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Relevé dans les forme et délais de la loi, l'appel du prévenu
est régulier et partant recevable ;
À l'audience publique du 29/07/201 1 à laquelle cette cause
a été instruite et prise en délibéré, le Prévenu MBOMBO KEVI John comparut en personne
sans être assisté d'un conseil ;
La procédure suivie est régulière;
Les faits de la cause sont restés constants tant devant le
premier juge que devant la Cour de céans et peuvent être résumés comme suit; Le dimanche
16/08/2009 vers 13 heures ou 14 heures, le prévenu s'est rencontré avec m ada me BWANGA
MASHIMBA Marie avec qui il s'était perdu de vue. Ils décideront ensemble de visiter la cabane
qu'occupait le prévenu ; La dame BWANGA affirme que le prévenu profita de la situation pour
lui déchirer son sous-vêtement , l'a jeté par terre sur une mousse et l'a violé; Interpellé, le
prévenu nie les faits lui reprochés mais affirme avoir consommé des rapports sexuels avec le
plein consentement de madame BWANGA; Tels sont les faits de la présente cause;
EN DROIT
le M inistère Public poursuit le prévenu MBOMBO KEVI John pour
viol à l'aide des violences sur la personne de madame BWANGA MASHIMBA Marie sur pied de
l'article 170 alinéa 1er du CPC Lll tel que modifié et complété par la loi n°06/0l8 du 20 juillet
2006 sur les violences sexuelles; Il ressort de cette disposition légale que l'infraction de viol
suppose trois éléments constitutifs à savoir : la conjonction sexuelle ; 1'emploi de violence et
l'intention coupable;
Le premier élément ne pose aucun problème a reconnu avoir
consommé des rapports sexuels avec mad ame BWANGA Marie et cela a plus d'une fois ;
S'agissant du deuxième élément, la victime affirme que le prévenu lui avait imposé les
relations sexuelles sans son consentement notamment en lui déchirant le sous-vêtement, en
lui donnant des coups à la cuisse et le faisant coucher su r la mousse qui s'y trouvait après voir
fermé la porte ; Le prévenu quant à lui affirme que la victime avait librement donné son
consentement à rapport et qu'il n'y a donc pas eu viol de sa part;