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Il relève que depuis son interrogatiol'I devant !'Officier de police judiciaire jusqu'à la poursuite
de rinstruction devant !'Officier du Ministère Public et même devant le Tribunal au 1er degré
que devant la Cour de céans, le Prévenu est resté constant, il n'a jamais violé la victime;
2° - L'absence de consentement qui d'après l'article 170 du CPC Ll l doit résulter soit des
menaces graves soit de la ruse. Or dans le cas présent, il est clair que le prévenu ne s'est pàs
approché de la victime et enfin ;
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3°- L'élément intellectuel qui consiste dans l'intention criminelle qui pousse le prévenu à
commettre l' acte donc le fait d poser l'acte en vue de nuire à la victime et de satisfaire soii
désir sexuel ;
il estime le fait que le prévenu a travaillé pendant 7 ans dans cette
famille, qu'il a vu naître cet enfant qui est devenue pratiquement son enfant qu'il ne pouvait
pas lui faire du mal; En plus, il fait remarquer à la Cour les incohérences dans la déclaration
de la plaignante et fait observer que dans le rapport médical fait à l'absence du prévenu, le
médecin confirme qu'il n'a pas vu ni le sang ni des spermes lors de ces actes mais par contre
il a conclu que l'examen gynécologique a montré un hymen présent avec un orifice en signe
de traumatisme subi ; Il estime que le prévenu ne pouvait pas violer la victime sans que
l'hymen ne soit perforé et sans que les membres de famille constat e le changement dans sa
démarche alors qu'il y a nécessairement la destruction de l'hymen lors de l'ouverture dans le
sexe d'une fille;
A la lumière de tout ce qui précède, le conseil conclut quant à la commission
des faits par le prévenu et souligne qu'en vertu de l'adage « le doute profite au prévenu », il
sollicite de la Cour de dire non établie au profit de doute l'infraction à charge du prévenu et
de l'acquitter en le renvoyant de toutes fins de poursuites judiciaires sans frais;
La Cour ne suivra pas le Prévenu dans ses dénégations ; Elle dira en
conséquence établie en fait comme en droit l'infraction de viol en vertu de l'article 170 CPC
Lli telle que libellée à sa charge ; Elle confirmera ainsi l'œuvre du 1er juge qui a bien dit le
droit; En effet, l'article 170 CPC Lli punit le viol commis à un enfant, soit à l'aide de violences
o u menaces graves, soit par contrainte, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers; À cela,
tout homme qui introduit son organe sexuel même superficiellement dans celui d'un enfant
ou toute personne qui introduit superficiellement, toute ou autre partie du corps ou un objet
quelconque dans le vagin d'un enfant commet un viol (point a etc de l'article 170 CPC Lli);
La Cour note que le viol consiste dans la conjonction sexuelle obtenue contre
le gré de la femme (lère inst. Stan!. ,17 Mars 1953, codes et lois du Congo Belge, Tl,Ed.Pierre
Piros et Jacques Devos, 1960,P.335); Elle relève que bien que n'ayant pas poussé son désir
plus loin dans l'introduction de son sexe dans le vagin de la victime, le prévenu a posé l'acte
de conjonction sexuelle de son sexe avec celu i de la première citée ; ce qui a entrainé les
traumatismes qui ont abouti à l'élargissement de son orifice dans le vagin bien que l'hymen
soit resté propre comme l'a constaté le rapport de l'expertise médico-légale n°287/HGR/2010
du 24/07/2010 du Docteur BOKOLOMBA MPELA versé au dossier;
Il ressort des dispositions de l'art icle 170 in fine qu'est réputé viol à l'aide de
violences le seul fait du « rapprochement charnel de sexe commis sur les personnes désignées
à l'article 167 al2 du CPC Lli et celui-ci vise la personne d'en enfant âgé de moins de dix-huit
ans»; tel est le cas de la victime Bénédicte LUSEMO NGIVAZANI, âgée seulement de 5 ans;
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