• ARRET R.P.A 11837: Ministère Public Contre le prévenu KABAMBA WALOSA . --.. ' ( \ - :·~j;"" 1\ .1 ' 1 -· "\ Par sa lettre missive du 07 mai 2011 adressée a'u P.résiçlent'tlti Tribunal j de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, mais réceptionnée au. greffe·élu dit Tribunal 1 e' Octobre 2011, le Prévenu KABAMBA WALOSA, a pour mal jugé interjeté"11ii~pel contr~PJe jugement rendu par le Tribunal précité en date du 10.08.2011 soùs le R.P.,,_ 10.27~,_en,cilcuse Ministère Public contre lui-même, lequel a dit établie en fait comm~r.olfi'.înir..à.@n de viol d'enfant mis à sa charge et l'en a dédaré coupable et l'a condamné~à cinq ans de Servitude pénale principale et à une amende de cent cinquante mille francs congolais ( lS0.000 FC) payable dans un délai de trente jours ou à défaut de subir 7 jours de CPC; 98'· Statuant sur le mérite de l'action civile, l'a reçue et l'a déclaré fondée et a condamné le Prévenu à payer à Madame NGYUVA ZANISILA la somme équivalente en Francs congolais de deux mille dollars américains à titre de dommages-intérêts payables dans un délai de 14 jours ou à défaut de subir 7 jours de CPC; L'a condamné aux frais d'instance, tarif plein payable dans un délai de 14 jours ou à défaut de subir 7 jours de CPC; À l'appel de la cause à l'audience publique du 22 Juin 2012, le prévenu en détention comparut en personne, assisté de son conseil, Maître YAMBA SASA, Avocat au Barreau de Bandundu; La Cou r s'est déclarée sa isie; Est recevable selon les formes requises par la loi cet appel; Les faits de la cause sont restés constants tels que relatés par le 1er juge. En effet, le prévenu qui était domestique dans la famille de la victime, a profité de son état pendant les heures de travail pour commettre un viol sur la personne de Bénedicte LUSEMO NGUAZANI, enfant mineure âgée de 5 ans en l'allongeant sur le divan du salon de la maison; Il a été surpris en fragrant délit par la t ante de cette dernière, la nommée qui revenait du marché; La police qui a été alertée par la su ite avait arrêté le prévenu en ouvrant un dossier judiciaire à sa charge, lequel a été transmis à l'officier du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe qui a saisi le 1er juge pour rendre le jugement ainsi attaqué; Par son appel, le prévenu s'insurge à la décision du 1er juge pour avoir déclaré établie en fait comme en droit les faits tels que libellés à sa charge et l'avoir condamné aux peines ci-dessus ; Il ne reconnait pas avoir commis ces faits lui reprochés et estime que le vrai motif de son inculpation résulte du fait de la jalousie entretenait par les membres de la famille de la victime, plus particulièrement la nommée NGIVAZANI - SILO qui a alerté la police à son égard ; Pour lui, pour avoir passé 7 ans durant de son travail de domestique, cette dernière la considère qu'il prenait une place de trop puisqu'il bénéficiait des cadeaux de son patron. Et à l'absence de ce dernier, pour le faire partir de son travail sans le payer ses 5 mois de salaires de retard, elle a orchestré ses accusations ; Pour le conseil du prévenu, les trois éléments constitutifs de l'infraction de viol retenue à charge de son client ne sont pas réunis, à savoir: 1°· L'élément matériel qui consiste à la conjonction sexuelle c'est-à-dire l'introduction de la membrane civil de l'homme dans les parties génitales de la femme;

Sélectionner le paragraphe cible3