Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. ART. 718 Jusqu’à l’expropriation du débiteur s’il y a lieu, celui-ci reste ART. 723 Le tribunal territorialement compétent est celui du domi- propriétaire du gage qui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de ce dernier. ART. 719 Le créancier répond de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. ART. 720 S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se fait sur le capital de la dette. ART. 721 Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal, intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S’il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. ART. 722 Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur, ou ceux du créancier. L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. Page 78 cile du débiteur. Si le gage porte sur un permis d’habiter, le tribunal compétent sera celui du lieu où se trouve le terrain sur lequel sont bâties les constructions. ART. 724 Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matiè- res de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, à l’égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. CHAPITRE III La contrainte par corps ART. 725 La contrainte par corps a pour but d’obliger le débiteur négligent ou de mauvaise foi, à s’acquitter d’une dette non contestée et reconnue par un jugement ou par titre authentique ou sous seing privé. La contrainte par corps est un moyen de coercition et non d’extinction de la dette. Le créancier impayé pourra y recourir autant de fois qu’il le désire, tant que la créance n’aura pas été définitivement réglée, à la condition de prouver chaque fois que le débiteur est négligent ou de mauvaise foi. Le recours à la contrainte par corps ne peut intervenir qu’après épuisement de toutes les voies ordinaires d’exécution et de recouvrement. Il ne préjudicie en rien au droit du créancier de faire saisir et vendre les biens du débiteur. ART. 726 La contrainte par corps est mise en œuvre par une requête écrite du créancier transmise au juge des référés du tribunal du domicile du débiteur. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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