CHAPITRE I
Les conditions générales de l’exécution
ART. 507 Nul jugement, nul acte ne pourra être mis à exécution s’il
n’est revêtu par un mandement aux officiers de justice ainsi
conçu :
« République du Mali »
« Au nom du peuple malien… »
et terminé par la formule :
« En conséquence, la République du Mali mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt
(ou ledit jugement) à exécution, aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République près la Cour d’appel et les
tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis ».
ART. 508 Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à
moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation
de celle-ci vaut notification.
ART. 509 La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lors-
que celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou
bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
• soit de l’acquiescement de la partie condamnée;
• soit de la notification de la décision et d’un certificat
permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un
appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi
est suspensif.
ART. 510 Toute partie peut se faire délivrer par le greffe de la juri-
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diction devant laquelle le recours pouvait être formé, un
certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de
pourvoi en cassation, ou indiquant la date du recours s’il
en a été formé un.
ART. 511 Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcrip-
tions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un
jugement, sont valablement faites au vu de la production,
par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement ou d’un extrait de celui-ci, et
s’il n’est pas exécutoire, de la justification de son caractère
exécutoire. Cette justification peut résulter d’un certificat
établi par le greffier de la juridiction qui a rendu ladite
décision.
ART. 512 La remise du jugement ou de l’acte en forme exécutoire à
l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour
laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial.
ART. 513 Aucune exécution ne peut être commencée avant huit
heures ou après dix huit heures ni effectuée les jours fériés
ou chômés si ce n’est en vertu de la permission du juge en
cas d’impérieuse nécessité.
ART. 514 Les décisions rendues par les juridictions étrangères et les
actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles
d’exécution au Mali que dans les conditions prévues par les
conventions diplomatiques, ou après exéquatur.
Toutefois par application des dispositions de l’article 46 du
Règlement de procédure de la Cour commune de justice et
d’arbitrage, les arrêts rendus par ladite Cour, seront, après
vérification de leur authenticité par le premier président
de la Cour suprême ou par tout autre magistrat délégué à
cet effet, revêtu de la formule exécutoire par les soins du
greffier en chef près cette Cour.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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