Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ci-dessus. ART. 487 Le jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la con- testation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de requête civile. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous réserve des dispositions établies aux articles 469 à 471 ci-dessus. SECTION II Les autres jugements Sous-section I — Les jugements avant dire droit ART. 488 Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée. ART. 489 Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge, il n ‘y aura lieu à l’appel des jugements avant dire droit qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement. Sous-section II — Les ordonnances de référé ART. 490 L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou dûment appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le recours à la procédure de référé se fera dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire. ART. 491 Le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Page 52 Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ART. 492 La demande est portée par voie de citation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, par le président du tribunal, ou par le juge que celui-ci aura désigné. Le demandeur peut, à son choix, saisir soit le juge du tribunal qui est compétent pour connaître du litige au fond, soit le juge du lieu de l’incident. Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un jugement, le demandeur s’adressera au président du tribunal du lieu de l’exécution. Le juge compétent pour statuer en référé sur la désignation d’un expert est celui du lieu où doivent être faites les constatations. Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un jugement infirmé par la Cour d’appel, le litige devra être porté à la connaissance de celle-ci. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile, portes ouvertes. ART. 493 Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la citation et l’audience pour que la partie citée ait un temps suffisant pour préparer sa défense. Si la partie citée n’a pas disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense le juge des référés a la possibilité de renvoyer l’affaire à une date utile qui ne doit pas excéder huit jours. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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