CHAPITRE II
L’interruption de l’instance
ART. 373 L’instance est interrompue par :
• la majorité d’une partie;
• l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire
ou la liquidation des biens, (redressement judiciaire)
dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
ART. 374 A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie,
l’instance est interrompue par :
• le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible;
• la cessation des fonctions du représentant légal d’un
incapable;
• le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité
d’ester en justice.
ART. 375 En aucun cas, l’instance n’est interrompue si l’événement
survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
ART. 376 Les actes accomplis et les jugements même passés en force
ART. 380 L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs
initiatives en vue de reprendre l’instance, et radier l’affaire
à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
CHAPITRE III
La suspension de l’instance
ART. 381 En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspen-
due par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie
l’affaire.
SECTION I
Le sursis à statuer
ART. 382 La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour
le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle
détermine.
de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance,
sont réputés non avenus, à moins qu’ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de
laquelle l’interruption est prévue.
ART. 383 Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du
ART. 377 L’instance peut être volontairement reprise dans les formes
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis
ou en abréger le délai.
prévues pour la présentation des moyens de défense. A
défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de
citation.
ART. 378 L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au
moment où elle a été interrompue.
ART. 379 Si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il
est procédé comme il est dit aux articles 468 et suivants
ci-dessous.
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sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou
la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu,
un nouveau sursis.
ART. 384 La décision de sursis ne peut être frappée d’appel sauf
dispositions contraires.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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