ART. 209 Lorsque l’une des parties ne comparaît pas ou, compa-
raît mais refuse de répondre, le tribunal peut en tirer
toute conséquence de droit et notamment faire état de
l’absence ou du refus de répondre comme équivalent à un
commencement de preuve par écrit.
ART. 210 Le jugement de l’affaire qui sera en état ne sera différé ni
par le changement d’état des parties, ni par la cessation
des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur
mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs conseils ou mandataires.
L’affaire sera en état lorsque, soit que les conclusions auront
été contradictoirement prises à l’audience, ou les mémoires
déposés, soit dans les affaires qui s’instruisent par écrit que
l’instruction aura été complète ou les délais pour les productions et réponses expirés.
CHAPITRE IV
Les déclarations des tiers
ART. 213 Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut
recevoir des tiers, des déclarations de nature à l’éclairer
sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou
recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou
orales.
SECTION I
Les attestations
ART. 214 Les attestations sont produites par les parties ou à la
demande du juge.
La décision qui ordonne l’enquête peut se limiter à indiquer
le délai dans lequel il devra y être procédé.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
ART. 211 Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédu-
ART. 215 Les attestations doivent être établies par des personnes qui
res faites postérieurement à la notification de la mort de
l’une des parties seront nulles; les poursuites faites et les
jugements obtenus depuis seront nuls, s’il n’y a pas eu
constitution.
remplissent les conditions requises pour être entendues
comme témoins.
Ni le changement d’état des parties, ni la cessation des
fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’empêcheront
la continuation des procédures.
ART. 212 La nouvelle constitution et la demande de reprise se
feront par déclaration au greffe du tribunal compétent.
Cette déclaration est constatée par acte du greffe et doit
intervenir quinze jours au plus après la notification du
décès, sauf dispositions contraires de la loi.
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ART. 216 L’attestation contient la relation des faits auxquels son
auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénom, date et lieu de naissance,
demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu,
son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté
d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une
fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions
pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son
auteur.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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