ART. 188 Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au
cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi fixe la date à laquelle les
parties, et s’il y a lieu le technicien commis, seront convoqués par le greffe de la juridiction.
ART. 189 En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la
SECTION III
Les nullités
ART. 194 La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux
mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui
régissent la nullité des actes de procédure.
juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé
d’exécuter la mesure d’instruction.
ART. 195 La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte
L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
ART. 196 Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées
ART. 190 Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’ins-
truction ne sont pas susceptibles d’opposition; elles ne
peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation
qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier
ou au registre d’audience soit en cas de nécessité d’une
ordonnance.
ART. 191 Les décisions prises par le juge commis ou par le juge
chargé du contrôle n’ont pas au principal l’autorité de la
chose jugée.
ART. 192 Aussitôt l’instruction terminée, l’instance se poursuit à la
diligence du juge.
Celui-ci peut entendre immédiatement les parties en leurs
observations ou plaidoiries, même sur les lieux et statuer
aussitôt sur leurs prétentions.
ART. 193 Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l’occasion ou
à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction, sont
adressés ou remis en copie à chacune des parties sur leur
demande par le greffe de la juridiction qui les a établis, ou
par le technicien qui les a rédigés. Mention est faite sur
l’original.
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l’irrégularité.
même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être
écarté.
ART. 197 L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à
établir la régularité d’une opération, ne peut entraîner
la nullité de celle-ci s’il est établi par tout moyen que les
prescriptions légales ont été en fait observées.
CHAPITRE II
Les vérifications personnelles du juge
ART. 198 Le juge peut, afin de vérifier lui-même, prendre en toute
matière une connaissance personnelle des faits litigieux,
les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il
estime nécessaires en se transportant au besoin sur les
lieux.
ART. 199 S’il n’y procède pas immédiatement le juge fixe les lieu, jour
et heure de la vérification; le cas échéant il désigne pour y
procéder un membre de la formation ou un magistrat de la
juridiction.
ART. 200 Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à
l’audience ou en tout autre lieu, se faire assister d’un technicien, entendre les parties elles-mêmes, et toute personne
dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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