Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
ART. 74
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir
avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué
comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme
partie principale, peut y demeurer pour la conservation de
ses droits; le demandeur originaire peut demander qu’il y
reste pour la conservation des siens.
ART. 75
ART. 76
SECTION II
Les exceptions de procédure
ART. 79
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend
soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit
à en suspendre le cours.
ART. 80
Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin
de non recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous
les cas être mis en exécution contre le garanti, sous la seule
condition qu’il lui ait été notifié.
La demande de communication de pièces ne constitue pas
une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu’en
cas d’insolvabilité du garant formel et sous réserve que le
garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
CHAPITRE IV
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus
obstacle à l’application des articles 103, 108 et 114 cidessous.
SECTION III
Les moyens de défense
Les exceptions d’incompétence
SECTION I
Paragraphe I : L’incompétence soulevée par les parties
Les défenses au fond
ART. 81
S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente,
la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas
devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit
portée.
ART. 82
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le
fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en
demeure de conclure sur le fond.
ART. 83
Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que
la détermination de la compétence dépend d’une question
de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement, statuer
ART. 77
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire
rejeter comme non justifiée, la prétention de l’adversaire.
ART. 78
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état
de cause.
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CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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