Le demandeur en garantie simple demeure partie principale. ART. 74 Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits; le demandeur originaire peut demander qu’il y reste pour la conservation des siens. ART. 75 ART. 76 SECTION II Les exceptions de procédure ART. 79 Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ART. 80 Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas être mis en exécution contre le garanti, sous la seule condition qu’il lui ait été notifié. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu’en cas d’insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire. CHAPITRE IV Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 108 et 114 cidessous. SECTION III Les moyens de défense Les exceptions d’incompétence SECTION I Paragraphe I : L’incompétence soulevée par les parties Les défenses au fond ART. 81 S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ART. 82 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. ART. 83 Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit dans le dispositif du jugement, statuer ART. 77 Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, la prétention de l’adversaire. ART. 78 Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. Page 13 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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