SOUSTITRE II
La procédure devant le tribunal
du travail
CHAPITRE I
La procédure ordinaire
ART. 667 La procédure devant les tribunaux du travail est gratuite.
En outre, pour l’exécution des jugements rendus à leur
profit, les travailleurs bénéficient de l’assistance judiciaire.
ART. 668 Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à
l’inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué, à
son suppléant légal, de régler le différend à l’amiable.
En l’absence ou en cas d’échec de ce règlement amiable,
l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite
au greffe du tribunal du travail, avec production d’une
expédition du procès-verbal de non conciliation s’il y a lieu.
Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement
à cet effet; un extrait de cette inscription est délivré à la
partie ayant introduit l’action.
ART. 669 Dans les deux jours de la réception de la demande, diman-
che et jours fériés non compris, le président cite les parties
à comparaître dans un délai qui ne peut excéder 12 jours.
Exceptionnellement ce délai pourra être augmenté par
ordonnance motivée prise par le président du tribunal.
La citation est faite à personne ou à domicile par exploit
d’huissier spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de
réception.
En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
ART. 670 Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés
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devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister
ou représenter soit par un avocat régulièrement inscrit au
barreau ou autorisé, soit encore par un représentant des
organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées.
Les employeurs peuvent en outre, être représentés par un
directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.
Sauf en ce qui concerne les conseils, le mandataire des
parties doit être constitué par écrit.
ART. 671 Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne compa-
raît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause
est rayée du rôle; elle ne peut être reprise qu’une seule fois
et selon les formes imparties pour la demande primitive, à
peine de déchéance.
Si le défendeur ne comparaît pas, et ne justifie pas d’un
cas de force majeure, ou s’il n’a pas présenté ses moyens
sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le
tribunal statue sur le mérite de la demande.
Si le défendeur, après avoir comparu, ne comparaît plus par
la suite, la décision rendue est réputée contradictoire à son
encontre; mais cette décision doit lui être signifiée par le
greffier du tribunal ou par un agent administratif commis
spécialement à cet effet pour faire courir le délai d’appel.
ART. 672 La femme mariée peut concilier, demander ou défendre
devant le tribunal du travail.
ART. 673 Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés :
1. quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;
2. quand ils sont ascendants ou descendants en ligne
directe, frères, sœurs, tuteurs, pupilles ou conjoints de
l’une des parties;
3. si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu
procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties ou
son conjoint ou allié en ligne directe;
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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