Copie de la décision est adressée par le greffier aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé. ART. 364 Si la demande est justifiée, l’affaire est confiée soit à un magistrat de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s’impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n’est susceptible d’aucun recours. ART. 365 L’instance n’est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandée. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu’au jugement sur le renvoi. est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés ait répondu ou laissé expirer le délai de réponse. Page 41 SECTION III Le renvoi pour cause de sûreté publique ART. 369 Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour suprême sur réquisition du procureur général prés ladite Cour. ART. 370 Les dispositions des articles 366 à 368 ci-dessus sont appli- cables. Titre VII ART. 366 En cas de renvoi, devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffier avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par simple lettre du greffier de la juridiction à poursuivre l’instance. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence d’un autre magistrat. ART. 367 Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l’applica- tion des dispositions de l’article 342 ci-dessus. SECTION II Le renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges ART. 368 Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il Les incidents d’instance CHAPITRE I Les jonctions et disjonctions d’instances ART. 371 Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ART. 372 Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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