récusation peut viser tant la personne morale elle-même
que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
ART. 254 Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire
devant le juge qui l’a commis, ou devant le juge chargé du
contrôle avant le début des opérations, ou dès la révélation
de la cause de la récusation.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des
délais.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement
le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du
contrôle.
ART. 248 Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission,
technicien.
ART. 255 Le technicien peut recueillir des informations orales ou
écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés
leurs nom, prénom, demeure et profession ainsi que, s’il y
a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de
subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au
remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou
par le juge chargé du contrôle.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent
que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci
procède à leur audition s’il l’estime utile.
Le juge peut également à la demande des parties ou
d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses
devoirs, après avoir provoqué ses explications.
ART. 256 Le technicien peut demander communication de tous docu-
ART. 249 Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du
ART. 257 Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes
contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au
technicien.
les informations qui apportent un éclaircissement sur les
questions à examiner.
ART. 250 Le technicien commis doit accomplir sa mission avec cons-
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il
pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de
sa mission.
cience, objectivité et impartialité.
ART. 251 Le technicien doit donner son avis sur les points pour
l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit
des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
ART. 252 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont
impartis.
ART. 253 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier
les parties.
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ments aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en
cas de difficultés.
Il ne peut faire état que des informations légitimement
recueillies.
ART. 258 Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter,
préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses
constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout
moment demander au juge de l’entendre.
ART. 259 Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions
du technicien.
ART. 260 L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte
à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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