ART. 201 Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations,
appréciations, reconstitutions ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée
par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
ART. 202 Le juge qui exécute une mesure d’instruction peut, même
s’il n’appartient pas à la formation de jugement ou n’a pas
en charge le dossier de l’affaire, procéder aux vérifications
personnelles qui rendraient opportune l’exécution de cette
mesure.
CHAPITRE III
La comparution personnelle des parties
ART. 203 Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière,
ordonner d’office ou sur la demande de l’une quelconque
des parties en cause la comparution personnelle des
parties.
Le jugement ordonnant la comparution fixe les jour et
heure et décide si les parties seront entendues soit à
l’audience publique, soit en chambre du conseil soit en
tout autre lieu qu’il indique.
ART. 204 La demande tendant à la comparution personnelle est
formulée par voie de conclusions qui sont adressées soit au
tribunal, soit au juge chargé de suivre la procédure. Dans ce
dernier cas, le juge rendra le cas échéant une ordonnance
saisissant le tribunal à l’effet de procéder à l’audition.
ART. 205 Les parties sont entendues en l’absence l’une de l’autre,
elles peuvent être confrontées. Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet aux questions qui
leur sont posées. Elles peuvent se faire assister par leurs
conseils ou mandataires. Après l’audition ceux-ci peuvent
demander au tribunal de poser les questions qu’ils estiment utiles.
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Il est dressé procès-verbal des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune d’elles avec
interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste.
Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, l’adjonction
est rédigée en marge ou à la suite de l’audition: elle lui est
lue et la même interpellation lui est faite.
Le procès-verbal est signé par le président, le greffier et les
parties. Si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en
est fait mention.
Les parties pourront, à leurs frais se faire délivrer copie ou
expédition du procès-verbal.
ART. 206 Le tribunal désigne, s’il y a lieu, dans sa décision pour
procéder à l’audition un de ses membres; à défaut il fait
procéder à l’audition par commission rogatoire.
Le procès-verbal de l’audition est remis au greffier par le
magistrat. Dès réception, les parties sont informées du
jour de la reprise de l’instance qui est poursuivie sans autre
formalité.
ART. 207 Peuvent être sommées de comparaître les personnes
morales et les collectivités admises à ester en justice en la
personne de leurs représentants légaux, les incapables en
la personne de leurs représentants légaux ou ceux qui les
assistent, ainsi que les agents des administrations publiques.
ART. 208 Les administrations d’établissements publics sont tenues
de nommer un administrateur ou agent pour répondre à
la sommation sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs et agents pour être entendus tant
sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu’ils ont
connus en leur qualité d’agents de l’administration en
cause.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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