universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé
dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour [pénale internationale]. h)
Disparitions forcées; i) Apartheid ; j) Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
CHAPITRE II: DU GENOCIDE
ARTICLE 30: On entend par crime de génocide l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
CHAPITRE III: DES CRIMES DE GUERRE
ARTICLE 31 : On entend par crimes, de guerre :
a) L'homicide volontaire ;
b)
La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques :
c)
Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à
l’intégrité physique ou à la santé ;
d) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur
une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
e) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée a servir dans les forces d'une
puissance ennemie ;
f)
Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son
droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;
g) Les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales ;
h)
Les prises d'otages;
i)
Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le
cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après :
1) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui
ne prennent pas directement part aux hostilités ;
Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui
ne sont pas des objectifs militaires ;
2) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou
les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
3) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant quelle causera incidemment des pertes en vies
humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou
des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
4) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou
bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires :
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