PARAGRAPHE VIII : DES DOMMAGES AUX CULTURES, ANIMAUX
DOMESTIQUES, AUX FORETS ET AUX POINTS D' EAU
ARTICLE 316: Quiconque aura volontairement, hors les cas prévus aux articles précédents de la présente
section, dévasté des récoltes ou des plantes,, abattu un ou plusieurs arbres, détruit des instruments
d'agriculture, brisé des clôtures, supprimé ou déplacé des bornes et sans nécessité, empoisonné les
poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, ou tué un animal domestique, sera puni d'un
emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Quiconque
coupera, arrachera, mutilera ou endommagera d'une façon quelconque les arbres ou plants naturels
d*espèces protégées, ou des plants ou arbres d'essence ou de valeur, sera puni d'un emprisonnement de
un mois à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La tentative sera punie comme le délit lui-même.
PARAGRAPHE IX : DE LA DIVAGATION D' ANIMAUX
ARTICLE 317: Quiconque aura lâché dans la nature ou dans une agglomération des animaux
domestiques sans emprise effective, les prédisposant par ce seul fait à causer des dégâts à autrui ou à
gêner la circulation sur les voies publiques, sera puni de onze jours à six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 20 000 à 1 000 000 de francs.
Lorsque les animaux errants auront causé des dégâts à autrui ou au domaine publie il sera fait
application des peines prévues à l'article précédent.
PARAGRAPHE X : DU DOMMAGE VOLONTAIRE A LA PROPRIETE MOBILIERE
ARTICLE 318: Tout autre dommage volontaire à la propriété mobilière d'autrui sera puni de onze jours à
trois mois d'emprisonnement et de 20 000 à100 000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines
seulement.
La tentative sera punie comme le délit lui-même.
SECTION VIII - DES DELITS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE
(Loi numéro 99-004 du 02 Mars 1999)
ARTICLE 319: Sera puni d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 20 000 à
200 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement:
1° Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il peut
encourir;
2° Toute personne qui aura conduit ou tenté de conduire un véhicule alors qu'elle se trouvait en
état d'ivresse ou sous l'emprise d’un état alcoolique,, ou sous l'effet d'un stupéfiant;
3° Toute personne qui aura conduit un véhicule sans avoir obtenu à permis ou l'autorisation de
conduire valable pour la catégorie de véhicule considéré ou que ce permis ou cette autorisation faisait
l'objet dune mesure, régulièrement justifiée de suspension, de retrait ou d'annulation;
4° Toute personne qui, étant propriétaire ou avant l'usage ou la garde d'un véhicule l'aura fait ou
laissé conduire par un tiers qu'il savait démuni du permis requis.
S'il y a lieu à l'application des articles 203 et 2 10 du présent code, les peines seront portées au
double.
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