que, s’il le fait, il sera passible d'un contre-interrogatoire, ou de devoir faire une
déclaration sans serment à partir du banc des accusés, et doit lui demander s’il a des
témoins à interroger ou d'autres preuves à présenter pour sa défense, et le tribunal
doit ensuite entendre l'accusé et ses témoins et les autres éléments de preuve (le
cas échéant)
(2) Si l'accusé déclare qu'il a des témoins à appeler mais ils ne sont pas présents au
tribunal, et le tribunal est convaincu que l'absence de ces témoins n’est pas due à
une faute ou négligence de l'accusé, et qu'il n'y est une probabilité qu'ils pourraient,
le cas échéant, fournir une preuve substantielle au nom de l'accusé, le tribunal peut
ajourner le procès, ou prendre d'autres mesures, afin d’exiger la comparution du
témoin.
Et comme il est justement souligné ci-dessus, le juge d’instruction l’a entièrement
respecté, ce dans des termes que l'appelant a bien compris, qui lui ont permis de
répondre adéquatement à la façon dont il avait l'intention de procéder à sa défense.
Je ne trouve donc que ni l'Article 210 ni 211 du Code de Procédure Pénale n’ont été
violés par le tribunal de première instance.
Je conclus que l’accusation a prouvé la culpabilité de l’appelant au-delà de tout
doute raisonnable et l'appel est par les présentes rejeté dans son intégralité.
L'appelant doit continuer à servir les mêmes peines à moins qu'il ne soit par ailleurs
légalement libéré.
FAIT puis REMIS à ELDORET, ce 1er octobre 2013.
G. W. NGENYE - MACHARIA
JUGE
En présence de:
Appelant en personne
M. Mulati pour État
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