Au moment où, il a plaidé pour les nouveaux chefs d’accusation, il avait le droit de
s’opposer à la modification ou de demander de rappeler tous les témoins qui
pourraient avoir témoigné. En conséquence, je conclus que le tribunal de première
instance n’avait pas violé les dispositions de la loi au moment où l'acte d'accusation
a été modifié.
Cependant, il aurait été prudent de la part de la cour de première instance de
demander à l'appelant s’il s’opposait à l'amendement. Cela n'a cependant pas vicié
le cours d'un procès équitable parce que la charge substituée a donné lieu à une
infraction connue en droit. L'amendement a correctement défini l'infraction en ce qui
concerne le délinquant et la victime.
Pour ce qui est du septième chef d’accusation, bien que sans rapport, l'appelant a
fait valoir que le magistrat de première instance n'avait pas rendu de décision quant
à savoir s’il devait répondre aux accusations après la clôture du plaidoyer de
l’accusation, comme prévu par l'Article 211 du Code de Procédure Pénale.
Cette affirmation est loin de la vérité. Après la clôture du plaidoyer de l’accusation, le
magistrat a statué comme suit: «J’ai examiné attentivement les preuves versées au dossier. Je suis convaincu
que l’accusation a établi une preuve prima facie suffisante pour justifier que
l’accusé doive présenter sa défense. L’accusé doit répondre aux accusations."
Le juge d’instruction a noté en outre: -
"L'Article 211 du Code de Procédure Pénale a été respecté."
L'appelant a déclaré en réponse;
«Je vais faire une déclaration sans serment. Je n’ai pas de témoins."
Il est important de signaler à l'appelant qu'une décision portant sur le fait que
l’accusé doive répondre ou non d’une accusation n’est pas faite après la clôture du
plaidoyer de l’accusation en vertu de l'Article 210 du Code de Procédure Pénale, par
opposition à son Article 211.
L'Article 211 du Code de Procédure Pénale énonce les différents moyens par
lesquels un accusé peut présenter sa défense. Il fournit: "211 (1) À la clôture du plaidoyer de l’accusation, et après avoir entendu les
résumés, déclarations ou arguments qui ont pu être mis en avant, s’il apparaît à la
cour qu’il y a suffisamment d’arguments pour demander à l'accusé de présenter une
défense, le tribunal doit à nouveau expliquer le fond de l'accusation à l'accusé, et
l'informer qu'il a le droit de témoigner sous serment à partir du banc des témoins, et
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