appuyer le jugement conformément son appel numéro (403/2014) en 26/2/2016. Sa décision a été rendue d’annuler le jugement attaque avec l’ordre de retourner les papiers a son tribunal pour agir conformément a son mémorandum. Sur la base d’un appel soumis à la cour suprême a rendu sa décision, numéro (155/2016) en 3/8/2016, mentionnée dans le mémorandum et les documents ont été retournés à la cour de première instance. L’audience a été fixée au 14/5/2017 pour mettre en œuvre les directives de la cour suprême. Les motifs de l’examen peuvent être résumes en violation de la décision de la cour suprême sur les dispositions de la loi islamique et de la loi pour les raisons suivantes : 1- Le crime d’adultère est commis par des personnes pénalement responsables conformément aux dispositions de la charia. 2- Le crime de viol est commis si le consentement de l’une des parties échoue. 3- La victime est adulte selon l’article 3 du code pénal de 1991. Il fait référence aux jurisprudences et affirme que la puberté est l’apparition de signe de la puberté à l’âge de 15 ans et que, le cas échéant, la responsabilité pénale est exercée contre les adultes. La victime est un adulte, pour cela il faut annuler la condamnation, car le tribunal de l’enfant n’a pas compétence pour statuer sur le procès, la libération de l’accuse et le renvoi de l’affaire devant le tribunal pénal. Le réviseur contre lui a demandé l’annulation de révision afin que le tribunal pour les enfants soit compètent et que sa décision ne contrevienne pas à la Charia islamique ni à la loi. Apres avoir examiné le procès-verbal de la cour nationale suprême, des états de la mer rouge et de Kassla, il est clair que la cour d’appel via sa décision (403/2015) le 26/6/2016, a annulé la décision du tribunal de première instance et renvoyé les documents a sa juridiction pour qu’elle procède a la procédure en interrogeant a nouveau le médecin qui a publié le rapport afin de préciser si la mutilation était ancienne ou récente. Et si un seul rapport sexuel suffitil ? La majorité des membres de la chambre à la cour suprême ont jugé qu’il est nécessaire d’annuler l’arrêt de la cour d’appel et de rétablir l’arrêt de la cour de première instance. Mais je vois que ce qui est venu au troisième avis de monsieur Abdel Raouf Hassballah Malassi est correct stipulant que le tribunal de première instance n’a pas discuté en détail de l’auteur du document médical, comme l’a demandé la cour d’appel. Par conséquent, une personne ne peut être condamne que si le tribunal n’était pas conformément convaincu qu’elle a commis l’acte. Ainsi, la décision de la Cour suprême est en contradiction avec les dispositions du droit islamique et du droit concernant la preuve irréfutable de la culpabilité. Je pense qu’il s’agit bien de discuter en détail du mémorandum d’audit, car le renvoi des documents à la juridiction compétente doit se dérouler conformément à la cour d’appel et au troisième avis rendu dans l’arrêt de la Cour suprême. Par conséquent, après l’assentiment des collègues de la chambre, l’annulation de la décision de la Cour d’appel et l’appui à la décision de la Cour d’appel avec l’assurance que l’arbitre pour enfants est compétent, la victime n’ayant pas atteint la puberté conformément à la loi de 2010 sur l’enfant.

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