5 culpabilité ou non de l'accusé. Dans OGUNBAYO v. L'ÉTAT (Supra), la Cour a notamment jugé que, dans les cas de cette nature, la corroboration pourrait être déduite des circonstances des preuves qui pourraient inclure entre autres : (a) les dénis de l'accusé, (b) la dernière opportunité que l'accusé a eu pour commettre l'infraction, (c) la preuve médicale de l'examen de la plaignante confirmant l'allégation de coït forcé récent et (d) l'existence du sperme frais dans le vagin de la présumée victime directement tracée ou traçable à l'accusé. Dans l'affaire POSU v. THE STATE (Supra), la Cour a jugé que la nature de la corroboration doit dépendre des circonstances particulières de chaque affaire et que, lorsqu'un accusé a nié l'allégation de viol, la preuve de corroboration que la Cour doit rechercher est par exemple: (a) une preuve médicale montrant une blessure à la partie intime ou sur d'autres parties de son corps qui auraient été occasionnées dans une lutte, et (b) des taches de sperme sur ses vêtements ou les vêtements de l'accusé sur le lieu où l'infraction aurait été commise. En ce qui concerne cette infraction, je suis d'avis qu'il y a trois problèmes à corroborer ici; L'acte de rapports sexuels, l'élément de consentement ou l'absence de celui-ci et l'identité de l'auteur. En ce qui concerne la question des rapports sexuels de la pièce à conviction "B", l'enquête confirme que la présumée victime a eu des rapports sexuels au moins une quinze (15) semaines auparavant. Bien que la science moderne ait permis à une femme d'être enceinte sans avoir eu de rapports sexuels directs (par exemple, cas d'insémination artificielle); les circonstances particulières de cette affaire ne déduisent aucune autre possibilité que par des rapports sexuels. Il existe une preuve indépendante incontestée dans la pièce à conviction "B" montrant qu'il y a eu des rapports sexuels avec la plaignante. N'ayant vu aucun élément de preuve consigné dans la réfutation et comme il n'y a rien qui m'amène à penser le contraire, je considère comme fait le rapport sexuel avec la plaignante. La pièce à conviction «B» à mon avis suffit donc à corroborer l'acte de rapports sexuels. Dans l'affaire R v. BASKERVILLE (1916) 2 KB 658 à 667, la Cour a souligné que la preuve corroborante doit être un témoignage indépendant, direct ou circonstanciel, qui confirme

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