L'accusé aurait dû être libéré et acquitté à ce moment-là, mais je me suis
référé aux dispositions des articles 151 et 155 du Code de procédure pénale et
il me semble maintenant qu'il me revient de déterminer si dans le
témoignage, l'accusé a failli en vertu des dispositions de l'article 127 du Code
pénal.
Pour que l'accusé soit reconnu coupable en vertu de l'article 127, il doit être
démontré que :
(a) Il y a eu un rapport sexuel avec la fille,
(b) La jeune fille était âgée de moins de dix-huit ans ;
(c) L'accusé en est l'auteur
(d) L'acte était illégal.
Les faits de la présente affaire révèlent que l'accusé a eu des rapports sexuels
avec une fille âgée de moins de 18 ans. Les relations sexuelles avant le
mariage avec une fille de moins de 18 ans sont illégales et ne peuvent être
justifiées en vertu de nos lois. Tous les éléments susmentionnés ont donc été
établis de façon positive et ceci au-delà de doute raisonnable.
Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que, dans les circonstances,
l'accusé est coupable de souillure comme l'indique l'article 127, et non de viol
pour lequel il a été inculpé. Je trouve donc l'accusé non coupable deviol et je
renvoie le verdict de culpabilité à la souillure en contravention à l'article 127
du Code pénal.
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