Chaque travailleur dispose, pour son usage personnel, d’un lit séparé d’au moins 80
centimètres de celui de son voisin.
Chaque ménage dispose d’un logement séparé. Une séparation complète doit être assurée
entre deux logements de ménage.
ARTICLE D.96.2.4 : Le personnel doit avoir à sa disposition de l’eau à raison de 20 litres
par jour et par personne et les récipients nécessaires pour les soins de propreté.
Lorsque les travailleurs sont logés en dortoir, un local de propreté distinct doit être mis à leur
disposition pour leur toilette sommaire et le lavage de leur linge.
Un système d’évacuation des eaux usées doit être assuré.
ARTICLE D.96.2.5 : Des cabinets d’aisance sont mis à la disposition des travailleurs et
doivent répondre aux conditions générales d’hygiène nécessaires. Ils seront désinfectés une
fois par jour.
L’évacuation des ordures ménagères et des détritus doit être assurée par incinération ou par
enfouis.
ARTICLE D.96.2.6 : L’eau d’alimentation fournie par l’employeur doit être potable. Elle
doit provenir, en principe, de puits préservés de la contamination par le ruissellement ou
l’infiltration ou du réseau de distribution publique des eaux.
S’il n’est pas possible d’utiliser l’eau de puits, ou celle du réseau de distribution publique,
l’eau de boisson prise dans un cours d’eau doit être javellisée, dans les proportions
convenables, ou stérilisée chimiquement, le matériel nécessaire à la préparation et à la
distribution de l’eau potable est fourni par l’employeur.
ARTICLE D.96.2.7 : Dans les établissements et entreprises à activité itinérante, les locaux
d’habitation doivent remplir les conditions générales ci-dessus. Ils sont construits en
matériaux du pays.
Le camp des travailleurs doit être construit sur un terrain sain, débroussaillé dans un rayon de
100 mètres sur la périphérie. L’emplacement du camp doit être agréé, préalablement à toute
construction, par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort, ou à défaut par son
suppléant légal, après avis du représentant local de la santé publique. Le camp ne doit pas être
installé à plus de 10 kilomètres du lieu de travail.
Les maisons d’habitation constituant un camp sont séparées de 10 mètres au moins les unes
des autres. L’éloignement des eaux fluviales ou de ruissellement est assuré par des caniveaux.
Des cuisines sont mises à la disposition des travailleurs, elles sont largement aérées, mais
parfaitement abritées de la pluie. Elles sont distantes de 25 mètres au moins des maisons
d’habitation du camp.
Des fouillées sont établies à 100 mètres au moins du camp des travailleurs et à l’abri des
regards. Elles sont désinfectées une fois par jour et déplacées autant que besoin est.
ARTICLE D.96.2.8 : Lorsque le logement est fourni dans le cadre des dispositions du
présent décret, il ne peut être retenu par journée de travail sur le salaire des travailleurs, au
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