Chaque travailleur dispose, pour son usage personnel, d’un lit séparé d’au moins 80 centimètres de celui de son voisin. Chaque ménage dispose d’un logement séparé. Une séparation complète doit être assurée entre deux logements de ménage. ARTICLE D.96.2.4 : Le personnel doit avoir à sa disposition de l’eau à raison de 20 litres par jour et par personne et les récipients nécessaires pour les soins de propreté. Lorsque les travailleurs sont logés en dortoir, un local de propreté distinct doit être mis à leur disposition pour leur toilette sommaire et le lavage de leur linge. Un système d’évacuation des eaux usées doit être assuré. ARTICLE D.96.2.5 : Des cabinets d’aisance sont mis à la disposition des travailleurs et doivent répondre aux conditions générales d’hygiène nécessaires. Ils seront désinfectés une fois par jour. L’évacuation des ordures ménagères et des détritus doit être assurée par incinération ou par enfouis. ARTICLE D.96.2.6 : L’eau d’alimentation fournie par l’employeur doit être potable. Elle doit provenir, en principe, de puits préservés de la contamination par le ruissellement ou l’infiltration ou du réseau de distribution publique des eaux. S’il n’est pas possible d’utiliser l’eau de puits, ou celle du réseau de distribution publique, l’eau de boisson prise dans un cours d’eau doit être javellisée, dans les proportions convenables, ou stérilisée chimiquement, le matériel nécessaire à la préparation et à la distribution de l’eau potable est fourni par l’employeur. ARTICLE D.96.2.7 : Dans les établissements et entreprises à activité itinérante, les locaux d’habitation doivent remplir les conditions générales ci-dessus. Ils sont construits en matériaux du pays. Le camp des travailleurs doit être construit sur un terrain sain, débroussaillé dans un rayon de 100 mètres sur la périphérie. L’emplacement du camp doit être agréé, préalablement à toute construction, par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort, ou à défaut par son suppléant légal, après avis du représentant local de la santé publique. Le camp ne doit pas être installé à plus de 10 kilomètres du lieu de travail. Les maisons d’habitation constituant un camp sont séparées de 10 mètres au moins les unes des autres. L’éloignement des eaux fluviales ou de ruissellement est assuré par des caniveaux. Des cuisines sont mises à la disposition des travailleurs, elles sont largement aérées, mais parfaitement abritées de la pluie. Elles sont distantes de 25 mètres au moins des maisons d’habitation du camp. Des fouillées sont établies à 100 mètres au moins du camp des travailleurs et à l’abri des regards. Elles sont désinfectées une fois par jour et déplacées autant que besoin est. ARTICLE D.96.2.8 : Lorsque le logement est fourni dans le cadre des dispositions du présent décret, il ne peut être retenu par journée de travail sur le salaire des travailleurs, au

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