travail, dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’apprentissage. Il est enregistré sur un
registre spécial dénommé “registre des contrats d’apprentissage”.
Il est annexé au contrat un certificat médical attestant que l’apprenti est physiquement apte à
remplir les obligations relatives à la nature et au lieu de travail stipulés au contrat.
Sil le contrat d’apprentissage n’a pas fait l’objet d’un écrit ou si, ayant fait l’objet d’un écrit, il
n’a pas été soumis à l ‘enregistrement précité il est considéré comme un contrat à durée
indéterminée de droit commun.
Le contrat d’apprentissage fait obligatoirement mention :
- Des nom, prénoms, âge, domicile et profession de l’employeur.
- Des nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;
- Des nom, prénoms, profession et domicile des père et mère de l’apprenti ou de son tuteur ;
- De la date et de la durée du contrat qui ne peut excéder trois ans ;
- Des conditions de rémunération et, éventuellement de nourriture et de logement ;
- L’indication de la profession qui sera enseignée à l’apprenti ;
- L’indication, éventuellement, des cours professionnels que l’employeur s’engage à faire
suivre à l’apprenti.
ARTICLE D.7.8 : L’apprenti a droit à une allocation d’apprentissage. Cette allocation
mensuelle est égale à un pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce
pourcentage est
- de 25% au moins du S.M.I.G. pendant la première année ;
- de 50% du S.M.I.G. pendant la deuxième année ;
- le S.M.I.G. à la troisième année.
ARTICLE D.7.9 : L’employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants légaux
en cas de maladie ou d’absence de l’apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver
leur intervention.
ARTICLE D.7.10 : Il peut être prévu au contrat d’apprentissage que l’apprenti s’engage, vis
à vis de son employeur, et après achèvement de l’apprentissage à continuer à exercer chez cet
employeur son activité professionnelle pendant une période qui ne peut excéder deux ans. Le
non-respect de cet engagement peut entraîner le versement à l’employeur d’un
dédommagement.
ARTICLE D.7.11 : L’employeur est tenu d’inscrire l’apprenti, à la fin de l’apprentissage, à
l’examen organisé pour délivrer, éventuellement, le certificat d’aptitude professionnelle.
ARTICLE D.7.12 : Le contrat d’apprentissage peut être résilié sans indemnités par l’une ou
l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. Cette résiliation doit être
constatée par écrit. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord
exprès et bilatéral des cosignataires ou sur résolution judiciaire prononcée par le tribunal du
travail à la demande de l’une ou l’autre des parties.
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