ARTICLE L.229 : La décision du conseil d’arbitrage est immédiatement notifiée et commentée aux parties par le président du conseil d’arbitrage. Si dans les 8 jours francs suivant cette notification aux parties, aucune de celles-ci n’a manifesté son opposition, la décision acquiert force exécutoire. Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale, ou intéressant un secteur vital des professions, le Ministre chargé du travail en cas de désaccord de l’une ou des deux parties, porte le conflit devant le conseil des Ministres qui peut rendre exécutoire la décision du conseil d’arbitrage. ARTICLE L.230 : Les frais occasionnés par la procédure notamment les frais de déplacement des membres du conseil d’arbitrage et des experts, les pertes de salaires ou traitements, les frais d’expertise, sont supportés par le budget du Ministère de la Justice qui comprend obligatoirement un chapitre consacré au conseil d’arbitrage. ARTICLE L.231 : La grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde des travailleurs. Le lock-out et la grève sont illicites pendant la procédure de conciliation et dès qu’une décision arbitrale a acquis force exécutoire. Le lock-out ou la grève pratiquée en violation des dispositions de l’alinéa précédent entraînent : a) - pour les employeurs : - le paiement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait, - l’inéligibilité pour trois ans aux fonctions de membres des chambres de commerce, - l’interdiction de faire partie du conseil supérieur du travail et de participer sous une forme quelconque à une entreprise de travaux ou un marché de fournitures pour le compte de l’Etat ou d’une collectivité publique. b) - pour les travailleurs : - la rupture du contrat pour compter du jour de la cessation du travail, sans autres droits que le salaire et l’indemnité de congés payés acquis à cette date. TITRE VI : DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES CHAPITRE I : DES SYNDICATS PROFESSIONNELS SECTION I : DE L’OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ARTICLE L.232 : Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, sociaux et moraux des travailleurs. ARTICLE L.233 : Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits ou services déterminés, peuvent constituer librement un syndicat professionnel.

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