Sont notamment reconnus comme dangereux :
- les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que
billes, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres des frictions, chaînes, cammes,
coulisseaux,
les éléments de machines destinés à l’accomplissement avec une autre machine ou à la
réception de l’énergie mécanique, les courroies ou câbles de transmissions,
- les éléments de machine comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en
mouvement de ces machines telles que vis d’arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures,
tous autres éléments susceptibles d’occasionner un accident au personnel de machines telles
que les machines à battre, broyer, calandrer, découper, écraser, hacher, laminer, malaxer,
mélanger, meuler, pétrir, presser, triturer, scier.
ARTICLE D.170.42 : Pour les machines outils à instruments tranchants, tournant à grande
vitesse telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher les cisailles, coupechiffons et autres engins semblables, la partie non travaillant des instruments tranchants devra
être protégée.
Ces machines devront en outre être disposées et protégées de telle façon que les ouvriers ne
puissent de leur poste de travail, toucher, même involontairement, la partie travaillante des
instruments tranchants.
ARTICLE D.170.43 : Les machines à travailler le bois dites “dégauchisseuses” devront être
pourvues d’un arbre porte-lames à section circulaire. Les scies à tronçonner devront être
munies d’un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage. Les scies
circulaires à table devront être munies d’un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en
arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
ARTICLE D.170.44 : Aucun ouvrier ne devra être habituellement occupé à un travail
quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d’un volant, d’une meule ou
d’un engin pesant et tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à grande vitesse devra être enveloppée de telle sorte qu’en cas de
rupture, ces fragments soient retenus par l’enveloppe. Une inscription très apparente indiquera
le nombre de tours par minute qui ne devra pas être dépassé.
ARTICLE D.170.45 : Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues
mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, devront être disposées, protégées et
commandées de façon telle que les opérateurs puissent, de leur poste atteindre, même
involontairement, les organes de travail en mouvement.
ARTICLE D.170.46 : Il est interdit aux employeurs, d’installer des appareils, machines ou
éléments de machines dangereux, pour lesquels il existe des dispositifs de protection d’une
efficacité reconnue, sans que ces machines soient munies d’un tel dispositif.
ARTICLE D.170.47 : L’efficacité des appareils et dispositifs de protection doit être
officiellement reconnue. Les dispositifs de protection homologués dans un pays étranger
peuvent être mis en vente et utilisés au Mali sans formalités préalables. Pour les dispositifs
non homologués, l’efficacité de la protection devra être reconnue par un arrêté du Ministre du
travail.
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