périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus. Il n’ y est porté aucune mention défavorable au travailleur. ARTICLE D.86.38 Les dispositions afférentes aux voyages des travailleurs et des membres de leur famille, ainsi qu’au transport de leurs bagages sont celles prévues aux articles L.157 et suivants du code du travail. Pour le transport des bagages de l’employé et de sa famille effectué lors du premier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, ainsi que dans le cas de mutation d’un lieu d’emploi à un autre, l’employeur prendra en charge les frais de transport de ses bagages jusqu’à concurrence de : - 200 kg en sus de la franchise concédée par le transporteur pour lui-même, - 200 kg en sus de la franchise pour son ou ses conjoints, - 100 kg en sus de la franchise pour chacun de ses enfants mineurs légalement à sa charge et vivant habituellement avec lui. ARTICLE D.86.39 : Les différends survenus à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail peuvent être soumis, soit aux inspecteurs du travail en vue d’un règlement amiable, soit au tribunal du travail compétent. ARTICLE D.86.40 : Pour tous les cas qui ne sont pas expressément prévus par les articles D.86-1 à D.86-39 il est fait application des dispositions du code du travail, du code de prévoyance sociale et des textes réglementaires en vigueur. DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL (Application de l’article L.96) ARTICLE D.96.2.1 : D’une manière générale, les locaux affectés au logement du travailleur doivent être construits en matériaux durables et répondre aux conditions définies à l’article D.96.2.3 suivant. ARTICLE D.96.2.2 : Les locaux affectés au logement du personnel doivent : 1) avoir des toitures et des murs extérieurs mettant les occupants à l’abri des intempéries, 2) être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur l’extérieur et en nombre suffisant pour réaliser un éclairage et une ventilation convenables, 3) présenter un cubage d’air de 14 mètres cubes par personne, 4) être éclairés la nuit selon les usages communément pratiqués dans les locaux d’habitation de la région, 5) être munis de cuisines, 6) être tenus en bon état d’habitation. ARTICLE D.96.2.3 : Les dortoirs ne doivent être affectés qu’à six (6) personnes du même sexe au maximum. Les dortoirs des personnes de sexe différent doivent être situés dans des bâtiments séparés.

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