Toute personne qui ouvre un établissement ou un chantier de quelque nature que ce soit, doit
en faire la déclaration à l’office, ou à un bureau de placement payant.
ARTICLE L.307 : Les offres et demandes d’emploi ne peuvent pas se faire par voie
d’affiche ou par tout autre moyen de publicité que dans les locaux des organismes de
placement.
Toutefois, les insertions d’offres et de demandes d’emploi dans la presse sont autorisées.
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre d’emploi
est tenu de faire connaître son nom ou raison sociale et son adresse.
La publication de l’offre dans les journaux, revues ou écrits périodiques doit être faite dans
des conditions telles que celles-ci restent valables le jour de leur parution.
ARTICLE L.308 : Les personnes à la recherche d’un emploi sont inscrites par l’organisme
de placement, auquel elles s’adressent, sur une liste de demandeur d’emploi.
ARTICLE L.309 : Toute embauche fait l’objet dans les quinze jours, d’une déclaration
établie par l’employeur et adressée par lui à l’organisme qui a procédé au placement.
Cette déclaration mentionne le nom et l’adresse de l’employeur, la nature de l’entreprise, tous
les renseignements sur l’état civil et l’identité du travailleur, son numéro d’inscription, sa
profession, le cas échéant, le nom et l’adresse de son précédent employeur, éventuellement le
lieu de sa résidence d’origine et la date d’entrée au Mali, la date d’embauche.
ARTICLE L.310 : Lorsque la déclaration visée à l’article précédent est faite à un bureau de
placement payant, celui-ci est tenu de la communiquer à l’office dans un délai d’un mois.
ARTICLE L.311 : En cas de lock-out ou de grève, en violation des dispositions de l’article
L.231, les opérations de placement sont immédiatement interrompues pour les entreprises
concernées.
ARTICLE L.312 : La constatation des infractions a lieu dans les mêmes formes et conditions
fixées par l’article L.295.
SECTION IV : DU PLACEMENT TEMPORAIRE
ARTICLE L.313 : Si une main d’œuvre provisoire doit être employée dans une entreprise
par le truchement d’une entreprise de travail temporaire, le contrat est passé entre l’utilisateur
et l’entreprise de travail temporaire, laquelle doit être agréée par le Ministre chargé du travail.
Le contrat de travail est conclu par écrit entre l’entrepreneur de travail temporaire et le
travailleur mis à la disposition de l’utilisateur.
L’entreprise de travail temporaire est réputée employeur et investie des droits et obligations
attachés à cette qualité.
Le travailleur n’a à verser aucune rétribution pour ce placement.
Un décret fixera le régime des entreprises de travail temporaire.
Les bureaux de placement payant peuvent exercer cumulativement avec leurs autres
attributions le rôle d’entreprise de travail temporaire. Ils doivent alors appliquer les
dispositions du présent article et de ses textes d’application.
CHAPITRE IV : DES PENALITES
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières