- par prélèvement d’origine fiscale, les impôts sur les traitements et salaires retenus à la
source,
- par prélèvement d’origine sociale, les cotisations au régime légal de retraite et autres
avantages sociaux.
ARTICLE L.123 : Sont possibles dans certaines limites, les retenues nées de saisie-arrêt ou
de cession volontaire souscrite dans les formes définies par la réglementation.
ARTICLE L.124 : Le remboursement des avances s’effectue par les moyens de droit de la
cession volontaire ou de la saisie-arrêt.
ARTICLE L.125 : Les acomptes pour un travail en cours sont considérés comme un
paiement partiel de la rémunération, ils n’entrent pas dans le champ d’application de la
présente section.
CHAPITRE II : DU CAUTIONNEMENT
ARTICLE L.126 : Dans le cas où un employeur exige un cautionnement d’un travailleur, le
montant du cautionnement sans limitation, est mis en dépôt à la caisse d’épargne qui délivre à
cet effet un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir
ultérieurement.
Les sommes ainsi déposées portent intérêt au taux normal de la caisse d’épargne.
ARTICLE L.127 : Ce livret spécial porte l’empreinte d’un timbre particulier : “Livret de
cautionnement (code du travail art. L.127)”.
L’ouverture du livret s’effectue à la demande conjointe de l’employeur et du travailleur.
Le dépôt des fonds est effectué directement par le travailleur qui, après avoir retiré le livret, le
dépose obligatoirement entre les mains de l’employeur. Celui-ci délivre au travailleur un
certificat de dépôt et fait mention du cautionnement avec référence au numéro du livret, sur le
registre d’employeur.
ARTICLE L.128 : Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le
double consentement de l’employeur et du travailleur, ou sous celui de l’un d’eux habilité à
cet effet par une décision de la juridiction civile compétente.
ARTICLE L.129 : L’affectation du livret au cautionnement de l’intéressé entraîne privilège
sur les sommes déposées au profit de l’employeur et à l’égard des tiers qui formeraient des
saisies-arrêts aux mains de ce dernier.
Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l’administration de la caisse publique est nulle de
plein droit.
CHAPITRE III : DU REGISTRE D’EMPLOYEUR
ARTICLE L.130 : L’employeur doit tenir constamment à jour, dans les mêmes conditions
que celles fixées à propos du registre des paiements, un registre dit “registre d’employeur”,
dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé du travail. Ce registre comprend trois
fascicules :
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