ARTICLE L.81 : Dans le cas où une convention collective a été conclue sur le plan national ou régional, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur, régional ou local, adaptent cette convention aux conditions de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. ARTICLE L.82 : A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou sur proposition du Ministre chargé du travail, un décret peut rendre obligatoire, pour tous les employeurs et travailleurs situés dans son champ d’application, les dispositions d’une convention collective répondant aux conditions déterminées par la présente section. Cette extension des effets et sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention. Peuvent être exclues de la convention, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d’activité ou du groupe de branches d’activité dans le champ d’application considéré. ARTICLE L.83 : A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives, ou sur proposition du Ministre chargé du travail tout décret d’extension peut être rapporté en totalité ou en partie lorsqu’il apparaît que la convention, ou certaines de ces dispositions ne répondent plus à la situation de la branche d’activité ou du groupe de branches d’activité dans le champ d’application considéré. ARTICLE L.84 : Tout projet d’extension d’une convention collective fait l’objet d’un avis qui est communiqué aux organisations professionnelles intéressées et publié ainsi que le texte in extenso de la convention au journal officiel. Les organisations professionnelles et toutes les personnes intéressées, adressent éventuellement leurs remarques et suggestions au Ministre chargé du travail dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception, au tribunal du travail du ressort du journal officiel contenant cet avis. Le retrait d’extension est soumis aux mêmes formalités que celles ayant précédé l’extension. ARTICLE L.85 : Les décisions des commissions paritaires, instituées par les conventions collectives, sont applicables à l’ensemble des employeurs et des travailleurs compris dans le champ d’application desdites conventions, pour compter de la date de prise d’effet des décisions. Elles ne sont toutefois applicables au secteur public qu’en vertu d’un arrêté du Ministre chargé du travail. ARTICLE L.86 : Un décret peut, à défaut, ou en attendant l’établissement d’une convention collective, réglementer les conditions de travail pour une profession ou pour une ou plusieurs branches d’activité. SECTION PUBLICS III : DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SERVICES ET ENTREPRISES ARTICLE L.87 : Lorsqu’une convention collective fait l’objet d’un décret d’extension, elle est, en l’absence de dispositions contraires, applicable aux services techniques, entreprises et établissements publics compris dans son champ d’application.

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