ARTICLE L.81 : Dans le cas où une convention collective a été conclue sur le plan national
ou régional, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur, régional ou local,
adaptent cette convention aux conditions de travail existant sur le plan inférieur.
Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux
travailleurs.
ARTICLE L.82 : A la demande de l’une des organisations syndicales les plus
représentatives, ou sur proposition du Ministre chargé du travail, un décret peut rendre
obligatoire, pour tous les employeurs et travailleurs situés dans son champ d’application, les
dispositions d’une convention collective répondant aux conditions déterminées par la présente
section.
Cette extension des effets et sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux
conditions prévues par ladite convention.
Peuvent être exclues de la convention, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la
branche d’activité ou du groupe de branches d’activité dans le champ d’application considéré.
ARTICLE L.83 : A la demande de l’une des organisations syndicales les plus
représentatives, ou sur proposition du Ministre chargé du travail tout décret d’extension peut
être rapporté en totalité ou en partie lorsqu’il apparaît que la convention, ou certaines de ces
dispositions ne répondent plus à la situation de la branche d’activité ou du groupe de branches
d’activité dans le champ d’application considéré.
ARTICLE L.84 : Tout projet d’extension d’une convention collective fait l’objet d’un avis
qui est communiqué aux organisations professionnelles intéressées et publié ainsi que le texte
in extenso de la convention au journal officiel.
Les organisations professionnelles et toutes les personnes intéressées, adressent
éventuellement leurs remarques et suggestions au Ministre chargé du travail dans un délai
maximum de trente jours à compter de la date de réception, au tribunal du travail du ressort
du journal officiel contenant cet avis. Le retrait d’extension est soumis aux mêmes formalités
que celles ayant précédé l’extension.
ARTICLE L.85 : Les décisions des commissions paritaires, instituées par les conventions
collectives, sont applicables à l’ensemble des employeurs et des travailleurs compris dans le
champ d’application desdites conventions, pour compter de la date de prise d’effet des
décisions. Elles ne sont toutefois applicables au secteur public qu’en vertu d’un arrêté du
Ministre chargé du travail.
ARTICLE L.86 : Un décret peut, à défaut, ou en attendant l’établissement d’une convention
collective, réglementer les conditions de travail pour une profession ou pour une ou plusieurs
branches d’activité.
SECTION
PUBLICS
III : DES
CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SERVICES ET ENTREPRISES
ARTICLE L.87 : Lorsqu’une convention collective fait l’objet d’un décret d’extension, elle
est, en l’absence de dispositions contraires, applicable aux services techniques, entreprises et
établissements publics compris dans son champ d’application.
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