5) L’entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant lorsqu’à l’expiration
d’un délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure il n’a pas payé tout ou
partie des dettes énumérées au 1') du présent article ou lorsqu’il fait l’objet d’une procédure
de liquidation judiciaire.
La mise en demeure peut émaner du travailleur ou d’une institution sociale. Elle est faite par
lettre recommandée avec accusé de réception à l’entrepreneur de travail temporaire et au
garant.
6) Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents
concernant leur entreprise, et notamment sur les contrats de mise à disposition de l’utilisateur
d’un travailleur et les contrats les liant à chacun des travailleurs mis à disposition de
l’utilisateur, le nom et l’adresse de leur garant ainsi que la référence du présent article.
ARTICLE D.313.10 : Sous réserve des dispositions qui précèdent, il n’est pas dérogé au
droit commun en ce qui concerne les rapports nés du contrat de travail unissant l’entrepreneur
de travail temporaire à des travailleurs.
ARTICLE D.313.11 : L’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée
qu’après déclaration faite en trois exemplaires au Ministre chargé du travail et obtention de la
garantie financière prévue à l’article D.313.9.
Les entrepreneurs de travail temporaires exerçant leur activité à la date d’entrée en vigueur du
présent décret sont tenus aux obligations définies à l’alinéa précédent.
ARTICLE D.313.12 : La déclaration susvisée doit mentionner :
- le nom, le siège et le caractère juridique de l’entreprise et, le cas échéant, la localisation de la
succursale ou de l’agence ou du bureau annexe,
- la date d’effet de l’opération envisagée,
- les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l’entreprise ou de la
succursale, agence ou bureau,
- les domaines géographiques et professionnels dans lesquels l’entreprise entend mettre les
travailleurs temporaires à la disposition d’utilisateurs,
- le nombre de travailleurs permanents que l’entreprise emploie ou envisage d’employer pour
assurer le fonctionnement de ses services.
ARTICLE D.313.13 : Le Ministre chargé du travail, après s’être assuré de la conformité de la
déclaration avec les prescriptions légales et réglementaires, en retourne un exemplaire, revêtu
de son visa, à l’expéditeur dans la quinzaine de la réception et un autre exemplaire à
l’inspection du travail compétente sur le plan géographique. L’entrée en activité de
l’entreprise, de la succursale, de l’agence, ou du bureau annexe ne peut précéder la réception
du document mentionné à l’alinéa ci-dessus ou l’expiration du délai prévu par cet alinéa.
ARTICLE D.313.14 : Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenu
d’en faire déclaration au Ministre chargé du travail.
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